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Le Conseil constitutionnel se prononce sur le dispositif de la retraite progressive

Flash Retraite
11 mars 2021

Le Conseil constitutionnel se prononce sur le dispositif de la retraite progressive

 

Le dispositif de la retraite progressive étendu à certains salariés qui en étaient excluent ?

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l’article L.351-15 du Code de la sécurité sociale qui excluait les salariés au forfait jours réduit, de bénéficier du dispositif de la retraite progressive.

Conseil constitutionnel, Décision nº 2020-885 QPC du 26 février 2021

La retraite progressive, un dispositif réservé actuellement à certains salariés à temps partiel

La retraite progressive peut s’avérer être un dispositif très avantageux pour les salariés qui exercent une activité réduite. C’est aussi un outil formidable de gestion des salariés seniors en entreprise.

En effet, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions, un salarié qui exerce une activité salariée à temps partiel peut cumuler son salaire avec une partie de sa retraite. Il continue alors à acquérir des droits, jusqu’à la liquidation définitive de ses pensions.

Mais ce dispositif, tel que le prévoit l’article L.351-15 du Code de la sécurité sociale, exclut les salariés au forfait jours réduit.

Par exemple, un salarié titulaire d’un contrat de travail de 28 heures par semaine et qui remplirait les autres conditions de ce dispositif, pourrait solliciter le bénéfice d’une retraite progressive.

Mais un autre salarié titulaire, lui, d’un contrat de travail au forfait jours réduit, soit 212 jours par exemple, ne pourrait actuellement pas prétendre à ce dispositif, bien qu’il exerce également une activité réduite.

Une inégalité de traitement pointée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 février 2021, déclare que les mots “qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du code du travail” (alinéa 1 de l’article l351-15 Code de la sécurité sociale) sont contraires à la Constitution. Cette disposition entraine en effet, une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi entre les salariés en forfait-jours réduit et les salariés à temps partiel.

La décision du Conseil constitutionnel n’aura d’effet qu’à compter du 1er janvier 2022.

La retraite progressive sera donc supprimée à cette date, à moins que le législateur ne modifie la rédaction de l’article L351-15 du Code de la sécurité sociale d’ici là.

Une nouvelle rédaction pourrait ouvrir aux salariés au forfait jours réduit, l’accès à la retraite progressive.

Ce serait une excellente nouvelle, car la retraite progressive, combinée intelligemment avec d’autres dispositifs applicables en entreprise, offre des opportunités appréciées de gestion des fins de carrière.

Il convient donc de rester en veille sur l’évolution de la situation.

 

C’est précisément ce qu’offre CIRDIS RETRAITE à ses clients : suivi de la législation, étude des dispositifs de carrière applicables, impacts pour l’entreprise et pour le salarié, impact de la combinaison de ses dispositifs.

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